Almasri, Cour d'appel de Consulta : « Il y a une vulnérabilité, la procédure soumet le juge à un choix politique »

Almasri, Cour d’appel de Consulta : « Il y a une vulnérabilité, la procédure soumet le juge à un choix politique »

Un vice de procédure qui soumet l’action du juge à un choix politique. C’est ce qu’indiquent les juges de la Cour d’appel de Rome dans l’ordonnance de renvoi au Conseil sur l’affaire Almasri.

Dans l’acte, comme l’anticipait Adnkronos ces derniers jours, les juges demandent notamment à la Cour constitutionnelle de exprimer une opinion sur la constitutionnalité de la loi qui prévoit que le procureur général doit attendre l’avis du ministre de la Justice avant de donner suite à la demande de la Cour pénale internationale.

Ce qu’écrivent les juges

« L’impasse procédurale qui s’est produite ne détermine pas seulement le violations du Statut de Rome mais cela pourrait aussi constituer – écrivent les juges dans l’ordonnance – une violation du principe de soumission du juge à la seule loi puisque l’attribution d’un pouvoir discrétionnaire politique au Ministre de la Justice dans la procédure en question soumet le juge à un choix discrétionnaire de nature politique, inhibant son activité juridictionnelle consistant à remplir les obligations internationales prévues par le Statut de Rome, comme l’exige la CPI ».

La question de légitimité constitutionnelle soulevée le 30 octobre dernier par la Cour d’appel de Rome dans l’affaire Almasri concerne le fait que « en l’absence d’un acte du Ministre de la Justice qui donne suite à la demande d’arrestation et de remise de la Cour pénale internationale » en transmettant les documents au procureur général, « ils ne permettent pas à ce dernier de remplir l’obligation de coopération avec la CPI en demandant les mesures indiquées dans la demande de coopération de la CPI contre la personne recherchée. – lit-on dans les 10 pages de l’ordonnance de la Quatrième Chambre Pénale de la Cour d’Appel de Rome, le président Flavio Monteleone, les conseillers Francesco Neri et Aldo Morgigni – par conséquent ne permet pas à cette Cour d’appel de décider sur les mêmes demandes, qui ne peuvent être présentées par le procureur général car elles n’ont pas été transmises par le ministre de la Justice, même si dans le cas en question la demande de coopération de la CPI a été directement transmise à l’autorité judiciaire via Interpol ».

« La question de la légitimité constitutionnelle est donc pertinente pour la Cour d’appel de Rome, car une décision doit être adoptée pour définir la procédure concernant une demande de coopération de la CPI non formellement transmise par le ministre de la Justice mais reçue ». Pour les juges, « la question n’est pas non plus manifestement infondée, dans la mesure où les dispositions de droit commun précitées subordonnent la transmission des demandes de coopération de la CPI au choix discrétionnaire et incontestable du ministre de la Justice dans la procédure, même lorsqu’il existe une obligation contractuelle internationale de coopérer avec la CPI ».

Dans le cas en question, la loi d’adaptation aux dispositions du statut fondateur de la Cour pénale internationale ne prévoit aucun recours « procédural » au cas où le ministre de la Justice ne transmettrait pas les demandes de coopération de la CPI, avec pour conséquence que l’autorité judiciaire ne peut pas remplir les obligations de l’État partie au Statut, qui pèsent également sur elle en tant qu’expression du pouvoir de l’État partie, même lorsque les demandes de coopération de la CPI lui parviennent parce qu’elles ont été transmises directement par la CPI. les aspects procéduraux, comme la possibilité de poursuivre même en cas de transmission directe en informant le ministre de la Justice, sont particulièrement pertinents compte tenu de la gravité exceptionnelle des crimes pour lesquels la CPI poursuit, puisqu’il s’agit de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui, comme dans le cas en question, impliquent généralement des milliers de victimes.

Enfin, les juges soulignent que « d’après les autres procédures de coopération en cours et définies devant cette Cour d’appel de Rome à la demande du Bureau du Procureur de la CPI et de la CPI elle-même, le Ministre de la Justice a toujours transmis avec diligence les demandes d’entraide judiciaire prévues par le Statut, avec pour conséquence que la situation créée dans la présente procédure constitue une unicum qui empêche sa définition, en l’absence de possibilité légale d’adopter une résolution relative à un éventuel titre de garde. concernant l’accusé que, s’il retournait en Italie, il ne serait soumis ni soumis à aucune disposition délibérée de la justice internationale ».